Les institutions financières au Québec devront désormais respecter un ensemble de principes concernant les risques liés à la criminalité financière. L’AMF souhaite que la responsabilité remonte jusqu’aux membres des conseils d’administration sur ces questions. De plus, certaines catégories de clients devront, dans la mesure du possible, faire l’objet d’une diligence accrue. C’est le cas notamment des « courtiers, conseillers ou représentants en valeurs mobilières ».

Dans son dernier bulletin, l’AMF émet sa nouvelle Ligne directrice sur la gestion des risques liés à la criminalité financière. Les nouvelles mesures sont applicables aux assureurs de personnes, aux assureurs de dommages, aux sociétés de gestion de portefeuille contrôlées par un assureur, aux sociétés mutuelles d’assurance, aux coopératives de services financiers, aux sociétés de fiducie et aux sociétés d’épargne.

Rappelons que, de façon générale, l’Autorité a juridiction sur un mouvement coopératif comme Desjardins, mais pas sur les banques à charte canadiennes.

La ligne directrice ne prévoit pas de sanctions ou d’amendes particulières en cas de défaut de la part des institutions financières. « Dans cette optique, l’Autorité privilégie une approche basée sur des principes plutôt que d’édicter des règles précises, explique l’AMF dans son bulletin. Ainsi, du fondement même d’une ligne directrice, l’Autorité confère aux institutions financières la latitude nécessaire leur permettant de déterminer elles-mêmes les stratégies, politiques et procédures pour la mise en œuvre de ces principes (…) ».

Les sept principes qui devront être respectés par les institutions financières couvrent les domaines suivant :
– Principe 1 : Rôles et responsabilités du conseil d’administration et de la haute direction
– Principe 2 : Gestion des risques liés à la criminalité financière
– Principe 3 : Gestion intra-groupe
– Principe 4 : Vigilance auprès de la clientèle
– Principe 5 : Vigilance auprès des employés, dirigeants et relations d’affaires
– Principe 6 : Examens sur des activités suspectes
– Principe 7 : Communication de renseignements

Les impacts
Même s’il faudra un moment aux experts pour analyser l’impact des différentes clauses, certains énoncés semblent demander un renforcement des pratiques actuelles. Ainsi, l’Autorité considère que le conseil d’administration et la haute direction sont « ultimement responsables » d’instaurer des pratiques visant à contrer les risques liés à la criminalité financière. Les conseils d’administration des institutions financières devront « s’assurer, en matière de criminalité financière, que le personnel et les dirigeants possèdent une formation appropriée et que les personnes affectées à la gestion des risques, à la surveillance de la conformité, aux activités principalement de prévention, de détection et d’examen des activités suspectes, soient probes et compétentes », détaille la ligne directrice.

Les politiques de gestion des risques dans les organisations ne pourront pas se contenter de s’intéresser aux questions purement financières liées aux marchés. La criminalité financière devra aussi faire partie des risques pris en considération. « L’institution financière devrait considérer la gestion des risques liés à la criminalité financière à l’intérieur de son cadre de gestion intégrée des risques. Elle devrait par conséquent tenir compte des interrelations et des interdépendances entre les risques », spécifie l’AMF.

Connaissance du client
Un des aspects les plus marquants des principes énoncés par l’AMF en matière de gestion des risques liés à la criminalité financière est le niveau de connaissance des clients que doivent avoir les institutions financières (principe 4). « L’Autorité s’attend à ce que l’institution financière exerce une vigilance constante auprès de sa clientèle grâce à une connaissance suffisante de ses clients et à des procédures appropriées afin de détecter les opérations susceptibles d’être associées à la criminalité financière », souligne la ligne directrice.

L’AMF précise aussi que, dans la mesure du possible, un surcroît de diligence est requis à l’égard de certaines catégories de clients. Cette liste inclut les clients « qui agissent comme intermédiaires financiers, courtiers, conseillers ou représentants en valeurs mobilières, gardiens de valeurs, fiduciaires et professionnels. »

Parmi les autres catégories de clients qui demandent une diligence accrue, on retrouve les clients « dont la structure de l’entité ou la nature des affaires rend difficile l’identification du propriétaire ou des intérêts qui la contrôlent », peut-on lire dans l’énoncé du principe 4 de la ligne directrice.