Au terme d’une épopée judiciaire qui dure depuis 2011, Paul M. Gélinas, Michel Hamel, Réjean Duguay, Denis Nadeau et la Fondation Fer de Lance (FFDL) ont été déclarés coupables d’un total de 152 chefs d’accusation le 15 mars dernier, a annoncé hier l’Autorité des marchés financiers (AMF) par voie de communiqué.

Ces condamnations ont été prononcées à Montréal par la Cour du Québec :

  • La FFDL a été déclarée coupable de 34 chefs d’accusation de placement sans prospectus;
  • Paul M. Gélinas a été déclaré coupable de 33 chefs d’accusation d’aide au placement sans prospectus et de 33 chefs d’accusation d’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs;
  • Michel Hamel, de 34 chefs d’accusation d’aide au placement sans prospectus;
  • Réjean Duguay, de sept chefs d’accusation d’aide au placement sans prospectus et de sept chefs d’accusation d’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs;
  • Denis Nadeau, de deux chefs d’accusation d’aide au placement sans prospectus et de deux chefs d’accusation d’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs.

À noter que le président de la FFDL, Georges Fleury, qui a plaidé coupable le 25 janvier dernier à 34 chefs d’accusation d’aide au placement sans prospectus, n’est pas visé par le présent jugement. Les représentations sur sentence ont été fixées aux 1er et 2 septembre prochains.

PROMESSES DE RENDEMENTS MIROBOLANTS

Se présentant comme « une fondation privée à but non lucratif ayant pour mission d’utiliser tous les moyens disponibles pour améliorer la qualité de vie du genre humain sur la terre », la FFDL affichait de grandes ambitions.

Afin d’appâter les investisseurs, elle prétendait par exemple vouloir développer des « ingénieries financières » avec les sommes qui lui seraient remises par des tiers (désignés comme des « sponsors »), le tout dans un « environnement totalement sécuritaire pour le capital ».

Ces « ingénieries financières » n’étaient jamais détaillées dans les documents remis aux clients. Au total, 22 « sponsors » auraient ainsi signé une convention avec la fondation et lui auraient remis des montants variant entre 18 250 et 116 667 dollars, certains d’entre eux ayant contribué à plusieurs reprises.

Selon la société, les revenus générés par ses opérations devaient permettre de leur verser une « compensation » et, avec l’excédent, de « poser des gestes de nature humanitaire ». Les « compensations » promises représentaient des taux annuels de 23 % à 1 650 %.

UNE PARTIE DE L’ARGENT MANQUE TOUJOURS

Entre février 2007 et octobre 2010, des transferts totalisant environ 1,2 million de dollars, provenant principalement des fonds des « sponsors », ont été effectués du compte de la FFDL à celui de Paul Gélinas afin de payer les dépenses de la fondation, les honoraires professionnels du cofondateur de la FFDL et avocat Jean-Pierre Desmarais, ainsi que des cartes de crédit.

À certaines occasions, l’argent recueilli auprès des investisseurs a servi à en rembourser d’autres qui souhaitaient récupérer leur capital. Toutefois, l’expertise juricomptable a démontré que même si certains clients avaient bien été remboursés, seule une part des montants transférés à l’étranger avait été rapatriée dans l’opération, tandis qu’« une partie importante des fonds est toujours manquante et impossible à retracer ».

À la lumière de la preuve apportée par l’Autorité, la Cour du Québec a conclu que l’entente intervenue entre la FFDL, Paul Gélinas, Jean-Pierre Desmarais et les « sponsors » constituait bien un contrat d’investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Même si elle a relevé que les documents produits par la société prenaient soin de ne pas utiliser les termes propres à cette loi, elle a estimé que cela ne les empêchait pas d’y être assujettis.

PAUL GÉLINAS, ACTEUR PRINCIPAL

Le tribunal a par ailleurs affirmé que Paul Gélinas était l’acteur principal de la FFDL, puisque c’est lui qui rencontrait notamment les investisseurs, leur expliquait la forme de placement proposée et signait les contrats.

Il également rappelé que le dirigeant ou l’administrateur qui autorise ou permet une infraction à la LVM commet la même infraction que son auteur principal. Ainsi, la Cour a décrété qu’en sa qualité d’administrateur de la fondation, Michel Hamel connaissait ses activités de placement et avait autorisé ou permis leur réalisation.

Enfin, le tribunal a souligné que Réjean Duguay et Denis Nadeau avaient agi comme intermédiaires entre la FFDL et les investisseurs. À l’instar de Paul Gélinas, ils ont en effet aidé la société à procéder au placement de contrats d’investissement sans avoir établi de prospectus soumis au visa de l’Autorité ni bénéficié d’une dispense, et sans être inscrits à quelque titre que ce soit auprès d’elle.

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