Les 5 règles de l’investisseur pour éviter les fraudes liées aux placements selon FAIR Canada

  • – RÈGLE n° 1 – Ne faites affaires qu’avec des sociétés et des conseillers inscrits.
  • – RÈGLE n° 2 – Guettez les signes avant-coureurs d’une fraude : pression à emprunter, rendements irréalistes, rendements élevés garantis, ventes sous la pression, « informations privilégiées », pyramides de Ponzi.
  • – RÈGLE n° 3 – Faites des chèques payables aux sociétés inscrites et non aux particuliers ou à d’autres sociétés.
  • – RÈGLE n° 4 – Tenez-vous-en aux placements enregistrés, qui sont accompagnés d’un prospectus ou d’autres documents d’information réglementaires.
  • – RÈGLE n° 5 – Posez des questions, vérifiez et n’hésitez pas à dire non. Si vous ne comprenez pas un type de placement, ne l’achetez pas. Ne signez jamais un document en blanc ni un document que vous ne comprenez pas. Ne mentez pas sur votre revenu ou toute autre information.
  • Source : Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs.

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Règlement 45-106

Dans la documentation de l’AMF, on peut lire que le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, adopté en septembre 2005, prévoit différentes dispenses de l’obligation de prospectus et de ses conditions d’application. Pour leur part, les dispenses de l’obligation d’inscription sont désormais prévues au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.

Pour certaines dispenses, le Règlement 45-106 prescrit le dépôt de documents auprès des autorités canadiennes, incluant les déclarations de placement avec dispenses et la notice d’offre. Le Règlement 45-106 est complété par le Règlement 45-102, qui énonce les conditions de revente des titres acquis en vertu d’une dispense de prospectus.

Si un émetteur désire se prévaloir de la dispense d’« émetteur fermé », il ne devra pas être un émetteur assujetti ou un fonds d’investissement. Ses titres, à l’exception des titres de créance non convertibles, seront soumis à des restrictions quant à leur libre cession. Ils devront aussi « être la propriété véritable, directe ou indirecte, d’au plus 50 personnes, à l’exception des salariés ». L’émetteur devra effectuer le placement de ses titres uniquement auprès des personnes spécifiquement visées par le Règlement soit, par exemple, ses dirigeants ou ceux d’une société du même groupe, les membres de la famille des administrateurs ou membres de la haute direction de l’émetteur ou du fondateur, leurs amis personnels proches, leurs proches partenaires.

Par ailleurs, en matière de placement privé, la dispense fait appel à la notion d’« investisseur qualifié », ajoute Michel Servant, associé au cabinet Lavery, spécialisé en valeurs mobilières. Cet investisseur affiche un revenu net avant impôts de plus 200 000 $ et un actif financier de 1 million et plus. « Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que l’investisseur dit qualifié dispose de suffisamment de connaissances et qu’il peut assumer ce niveau de risque », explique l’expert.

Voici ce que dit essentiellement la Loi sur les valeurs mobilières :

En matière de placement privé, l’obligation de prospectus ne s’applique pas à un placement de titres lorsque sont réunies les conditions suivantes :

a) l’acquéreur acquiert les titres pour son propre compte;
b) les titres ont un coût d’acquisition pour l’acquéreur d’au moins 150 000 $ payé comptant au moment du placement;
c) les titres placés sont ceux d’un seul émetteur.

Règle générale, les contrevenants vont déclarer qu’ils n’étaient pas au courant, qu’ils pensaient avoir droit à une dispense ou encore que les personnes sollicitées composent leur groupe d’amis.

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