Nelson Turcotte va comparaître devant une formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières en vue de fixer une date pour son audience disciplinaire, a annoncé hier l’OCRCVM.

Celle-ci portera sur une allégation selon laquelle il a imité la signature d’un client (endossement faux). La date de sa comparution est le 8 mai prochain à Montréal.

L’OCRCVM lui reproche d’avoir contrefait la signature d’un client en novembre 2014, avec son consentement, sur un formulaire d’ouverture de compte utilisé pour effectuer une mise à jour, « ce qui constitue une conduite professionnelle inconvenante ou préjudiciable à l’intérêt public », en contravention de l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l’Organisme.

CONTREFAÇON AVEC L’ACCORD DU CLIENT

Ce dernier a ouvert officiellement l’enquête sur cette affaire en janvier 2015. La contravention alléguée serait survenue alors que Nelson Turcotte était représentant inscrit à la succursale de Sainte-Foy de Valeurs Mobilières Desjardins (VMD), société réglementée par l’OCRCVM.

Plus précisément, à la suite d’une demande du service de conformité de VMD, l’intimé a rencontré son client le 26 septembre 2014 pour lui faire signer la mise à jour d’un formulaire d’ouverture de compte, ce qu’il a fait le jour même. Toutefois, celui-ci étant périmé, le service de conformité l’a rejeté au début du mois de novembre et a demandé au représentant d’obtenir une nouvelle signature de son client, cette fois en utilisant une version valide du document.

Quelques jours plus tard, Nelson Turcotte a communiqué avec son client pour lui expliquer la situation et planifier une autre rencontre, mais ce dernier a refusé, arguant du fait qu’il avait des problèmes de santé. L’intimé lui a alors proposé d’imiter sa signature sur le second formulaire, ce qu’il a accepté.

REPRÉSENTANT INSCRIT DE 1979 à 2015

S’il est reconnu coupable de ce chef d’infraction, l’OCRCVM précise que le représentant risque notamment un blâme; la suspension de son autorisation ou des droits et privilèges qui y sont associés, y compris l’accès à un marché, pour la durée et aux conditions jugées indiquées; une révocation d’autorisation; une radiation permanente d’autorisation à un titre quelconque ou du droit d’accès à un marché; ou encore toute autre sanction jugée indiquée dans les circonstances.

À noter que Nelson Turcotte a été inscrit à titre de représentant auprès de l’Organisme, ainsi que son prédécesseur, l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, de mai 1979 au 27 février 2015, date à laquelle il a cessé d’être employé par VMD.