Sur la définition de « compte discrétionnaire », ce représentant et une formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ne sont pas d’accord…

Dans un communiqué publié jeudi, l’Organisme indique que cette décision, prise le 12 décembre dernier, faisait suite à une audience disciplinaire qui s’est tenue le 15 novembre à Montréal.

Plus précisément, la formation d’instruction a estimé que durant la période comprise entre le 29 janvier 2013 et le 29 octobre 2014, Jean-Louis Trudeau avait effectué une trentaine d’opérations discrétionnaires dans les comptes d’une cliente sans que ceux-ci n’aient été préalablement autorisés et acceptés comme « carte blanche », contrevenant ainsi aux articles 4 et 5 de la Règle 1300 des courtiers membres de l’OCRCVM.

AUCUNE AUTORISATION DE LA CLIENTE

L’Organisme a ouvert officiellement une enquête sur la conduite de l’intimé en février 2015. Il précise qu’au moment où la contravention a été commise, celui-ci était représentant inscrit à la succursale de Montréal de Corporation Mackie Recherche Capital, une société réglementée. À noter qu’il a quitté cet emploi en novembre 2014 et qu’il n’est, depuis lors, plus inscrit auprès de l’OCRCVM.

Arguant du fait que Jean-Louis Trudeau n’avait jamais obtenu de sa cliente une autorisation spécifique pour 33 opérations et qu’il n’avait jamais non plus obtenu d’elle une autorisation générale de traiter l’un ou l’autre de ses comptes chez Mackie en tant que compte « discrétionnaire » ou « carte blanche », l’Organisme a jugé qu’il avait violé des dispositions de la Règle 1300.

Rappelons que cette dernière stipule notamment qu’« un représentant inscrit ne peut exercer de pouvoirs discrétionnaires sur un compte de client que si les conditions suivantes sont réunies : (a) le courtier membre a désigné un ou des surveillants responsables des comptes carte blanche; (b) le client a préalablement donné une autorisation écrite ».

INTERPRÉTATIONS DIVERGENTES

Or, Jean-Louis Trudeau a reconnu que sa cliente ne lui avait jamais accordé l’autorisation générale d’opérer l’un de ses comptes comme un compte discrétionnaire. Pour sa défense, il a toutefois mis en avant que celle-ci lui aurait donné l’autorisation de procéder pour chacune des opérations visées dans cette affaire à l’occasion de leurs rencontres destinées à élaborer et planifier la stratégie de ses placements, tant au niveau macro que micro.

L’OCRCVM précise que l’ex-représentant entendait par « macro » les grandes lignes de la stratégie des placements de sa cliente et par « micro », le secteur de l’économie dans lequel exerçait une compagnie dont les actions ou obligations étaient ciblées. Et d’après lui, puisque le macro et le micro avaient été confirmés par sa cliente, cela constituait une autorisation spécifique de négocier.

Mais cette interprétation de ce qu’est un « compte discrétionnaire » n’a pas été retenue par l’Organisme, qui l’a jugée « erronée ». En effet, selon la poursuite, « les stratégies de placement ne sont ni macro ni micro », et « si on veut utiliser le vocabulaire de l’intimé, le macro devrait identifier le secteur de l’économie dans lequel exerçait une compagnie et le micro une compagnie spécifique qui est ciblée ». Par conséquent, Jean-Louis Trudeau n’a en définitive pas eu le consentement de sa cliente pour effectuer ses opérations et il a donc commis une contravention qui devra être sanctionnée à une date ultérieure.

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